Code de procédure pénale

Section 1 bis : De la répartition du produit du travail

Article D111

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition de la rémunération du travail des détenus

Résumé La rémunération des détenus est répartie selon les règles de D112, après déduction des cotisations sociales.
Mots-clés : Rémunération Détention Cotisations sociales Travail des détenus

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D112 et suivants, après qu'aient été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.

Article D434

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.

Article D111

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Rémunération du travail des détenus

Résumé Après déduction des cotisations sociales, les détenus reçoivent leur salaire, qui peut être augmenté d’une gratification ne dépassant pas 25 % ou, exceptionnellement, versé entièrement à la part disponible.
Mots-clés : Rémunération Travail Detention Cotisations sociales Gratifications

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.

La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale. Par dérogation, elles sont entièrement versées à la part disponible.

Article D112

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Participation des détenus aux frais d’entretien

Résumé Les détenus paient jusqu’à 30 % de leurs gains de travail pour leurs frais d’entretien, après les cotisations sociales.
Mots-clés : droit du travail détenus rémunération cotisations sociales budget

Les détenus participent à leurs frais d'entretien sur le produit de leur travail.

Le montant de cette participation est fixé chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il ne saurait en toute hypothèse dépasser 30 % de la rémunération après déduction des cotisations à caractère social.

Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement au profit du Trésor.

Article D113

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Répartition de la rémunération des détenus – pécule de libération et indemnisation

Résumé Les détenus versent 10 % de leur salaire dans un fonds de libération et 10 % pour indemniser les victimes et les créanciers d’aliments.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Rémunération des détenus Pécule de libération Indemnisation des victimes Créanciers d’aliments

Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1.

Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.

Article D114

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Acquisition et utilisation de la rémunération des détenus

Résumé Le détenu reçoit sa part de salaire après déductions et peut l'utiliser selon règles, avec possibilité de petites gratifications.
Mots-clés : rémunération détention travail finances gratifications

Après déduction des versements prévus aux articles D. 111 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.

La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.