Article D111
Abrogé depuis le 2003-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition de la rémunération du travail des détenus
Résumé La rémunération des détenus est répartie selon les règles de D112, après déduction des cotisations sociales.
Mots-clés : Rémunération Détention Cotisations sociales Travail des détenus
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D112 et suivants, après qu'aient été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.
Article D434
Abrogé depuis le 2022-06-09 par [object Object]
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.
Article D111
Abrogé depuis le 2010-12-29
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rémunération du travail des détenus
Résumé Après déduction des cotisations sociales, les détenus reçoivent leur salaire, qui peut être augmenté d’une gratification ne dépassant pas 25 % ou, exceptionnellement, versé entièrement à la part disponible.
Mots-clés : Rémunération Travail Detention Cotisations sociales Gratifications
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale. Par dérogation, elles sont entièrement versées à la part disponible.
Article D112
Abrogé depuis le 2003-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Participation des détenus aux frais d’entretien
Résumé Les détenus paient jusqu’à 30 % de leurs gains de travail pour leurs frais d’entretien, après les cotisations sociales.
Mots-clés : droit du travail détenus rémunération cotisations sociales budget
Les détenus participent à leurs frais d'entretien sur le produit de leur travail.
Le montant de cette participation est fixé chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il ne saurait en toute hypothèse dépasser 30 % de la rémunération après déduction des cotisations à caractère social.
Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement au profit du Trésor.
Article D113
Abrogé depuis le 2004-11-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition de la rémunération des détenus – pécule de libération et indemnisation
Résumé Les détenus versent 10 % de leur salaire dans un fonds de libération et 10 % pour indemniser les victimes et les créanciers d’aliments.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Rémunération des détenus Pécule de libération Indemnisation des victimes Créanciers d’aliments
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1.
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.
Article D114
Abrogé depuis le 2004-11-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Acquisition et utilisation de la rémunération des détenus
Résumé Le détenu reçoit sa part de salaire après déductions et peut l'utiliser selon règles, avec possibilité de petites gratifications.
Mots-clés : rémunération détention travail finances gratifications
Après déduction des versements prévus aux articles D. 111 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.