Code de procédure pénale

Section 1 bis : De la répartition du produit du travail

Abrogée9 juin 2022
Transféré29 décembre 2010

Créé le 9 mars 1975 · En vigueur du 1 novembre 2004 au 28 décembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du travail des détenus

Résumé. Après déduction des cotisations sociales, les détenus reçoivent leur salaire, qui peut être augmenté d’une gratification ne dépassant pas 25 % ou, exceptionnellement, versé entièrement à la part disponible.
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale. Par dérogation, elles sont entièrement versées à la part disponible.

Créé le 29 décembre 2010

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.

Abrogé1 janvier 2003

Créé le 9 mars 1975

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des détenus aux frais d’entretien

Résumé. Les détenus paient jusqu’à 30 % de leurs gains de travail pour leurs frais d’entretien, après les cotisations sociales.

Les détenus participent à leurs frais d'entretien sur le produit de leur travail.

Le montant de cette participation est fixé chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il ne saurait en toute hypothèse dépasser 30 % de la rémunération après déduction des cotisations à caractère social.

Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement au profit du Trésor.

Abrogé1 novembre 2004

Créé le 1 avril 1980 · En vigueur du 9 décembre 1998 au 31 octobre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition de la rémunération des détenus – pécule de libération et indemnisation

Résumé. Les détenus versent 10 % de leur salaire dans un fonds de libération et 10 % pour indemniser les victimes et les créanciers d’aliments.
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1.
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.
Abrogé1 novembre 2004

Créé le 9 mars 1975 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 31 octobre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition et utilisation de la rémunération des détenus

Résumé. Le détenu reçoit sa part de salaire après déductions et peut l'utiliser selon règles, avec possibilité de petites gratifications.
Après déduction des versements prévus aux articles D. 111 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

En vigueur du mercredi 29 décembre 2010 au mercredi 8 juin 2022

Section 5 : De la répartition du produit du travailSection 1 bis : De la répartition du produit du travail

En vigueur du dimanche 9 mars 1975 au mardi 28 décembre 2010

Section 5 : De la répartition du produit du travail
Article D111
Article D434
Article D112
Article D113
Article D114