Créé le 9 mars 1975 · En vigueur du 1 novembre 2004 au 28 décembre 2010
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rémunération du travail des détenus
Résumé. Après déduction des cotisations sociales, les détenus reçoivent leur salaire, qui peut être augmenté d’une gratification ne dépassant pas 25 % ou, exceptionnellement, versé entièrement à la part disponible.
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus. La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale. Par dérogation, elles sont entièrement versées à la part disponible.
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.
Créé le 1 avril 1980 · En vigueur du 9 décembre 1998 au 31 octobre 2004
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition de la rémunération des détenus – pécule de libération et indemnisation
Résumé. Les détenus versent 10 % de leur salaire dans un fonds de libération et 10 % pour indemniser les victimes et les créanciers d’aliments.
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1. Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.
Créé le 9 mars 1975 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 31 octobre 2004
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Acquisition et utilisation de la rémunération des détenus
Résumé. Le détenu reçoit sa part de salaire après déductions et peut l'utiliser selon règles, avec possibilité de petites gratifications.
Après déduction des versements prévus aux articles D. 111 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331. La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.