Code de procédure pénale

Article D113

Article D113

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition de la rémunération des détenus – pécule de libération et indemnisation

Résumé Les détenus versent 10 % de leur salaire dans un fonds de libération et 10 % pour indemniser les victimes et les créanciers d’aliments.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Rémunération des détenus Pécule de libération Indemnisation des victimes Créanciers d’aliments

Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1.

Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Abrogé le lundi 1 novembre 2004

Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1.

Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 avril 1980

Une part égale à 20 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D111 est affectée à la constitution d'un pécule de libération ainsi qu'à l'indemnisation des parties civiles.

Les prélèvements relatifs à l'indemnisation des parties civiles sont limités à la moitié de cette part.

La part prévue par le premier alinéa du présent article est réduite à 10 % pour les semi-libres. Elle est exclusivement réservée à l'indemnisation des parties civiles.