Abrogé1 novembre 2004
Créé le 1 avril 1980 · En vigueur du 9 décembre 1998 au 31 octobre 2004
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition de la rémunération des détenus – pécule de libération et indemnisation
Résumé. Les détenus versent 10 % de leur salaire dans un fonds de libération et 10 % pour indemniser les victimes et les créanciers d’aliments.
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1.
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.