Article D113
Abrogé depuis le 2004-11-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition de la rémunération des détenus – pécule de libération et indemnisation
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1.
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.
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