Code de procédure pénale

Article D111

Transféré29 décembre 2010

Créé le 9 mars 1975 · En vigueur du 1 novembre 2004 au 28 décembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du travail des détenus

Résumé. Après déduction des cotisations sociales, les détenus reçoivent leur salaire, qui peut être augmenté d’une gratification ne dépassant pas 25 % ou, exceptionnellement, versé entièrement à la part disponible.
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale. Par dérogation, elles sont entièrement versées à la part disponible.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le mercredi 29 décembre 2010

Transféré parDécret n°2010-1635 du 23 décembre 2010art. 36

En vigueur du lundi 1 novembre 2004 au mardi 28 décembre 2010

En résumé. La référence aux articles spécifiques pour la répartition de la rémunération a été remplacée par une référence générale à la section, tout en conservant les règles sur les cotisations sociales.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au dimanche 31 octobre 2004

En résumé. La référence aux articles spécifiques D112 et suivants a été supprimée, laissant place à une mention plus générale des dispositions de la section.

En vigueur du dimanche 9 mars 1975 au mardi 31 décembre 2002