Code de procédure pénale

Article D111

Article D111

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Rémunération du travail des détenus

Résumé Après déduction des cotisations sociales, les détenus reçoivent leur salaire, qui peut être augmenté d’une gratification ne dépassant pas 25 % ou, exceptionnellement, versé entièrement à la part disponible.
Mots-clés : Rémunération Travail Detention Cotisations sociales Gratifications

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.

La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale. Par dérogation, elles sont entièrement versées à la part disponible.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2004

Abrogé le mercredi 29 décembre 2010

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.

La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale. Par dérogation, elles sont entièrement versées à la part disponible.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions de la présente section, après qu'aient été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.