Transféré29 décembre 2010
Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Créé le 9 mars 1975 · En vigueur du 1 novembre 2004 au 28 décembre 2010
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Rémunération du travail des détenus
Résumé. Après déduction des cotisations sociales, les détenus reçoivent leur salaire, qui peut être augmenté d’une gratification ne dépassant pas 25 % ou, exceptionnellement, versé entièrement à la part disponible.
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale. Par dérogation, elles sont entièrement versées à la part disponible.
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale. Par dérogation, elles sont entièrement versées à la part disponible.