Code de procédure pénale

Article 763-4

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 18 juin 1998 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expertises médicales dans le suivi socio-judiciaire

Résumé. Le juge peut ordonner des expertises médicales pour les personnes sous suivi socio-judiciaire, surtout avant leur libération.
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut ordonner l'expertise médicale de l'intéressé avant sa libération. Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant.
Le juge de l'application des peines peut en outre, à tout moment du suivi socio-judiciaire et sans préjudice des dispositions de l'article 763-6, ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée.
Les expertises prévues par le présent article sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 18 juin 1998 au dimanche 31 décembre 2028