Code de procédure pénale

Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine

Article D147-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions des réductions de peines pour certains condamnés

Résumé Certains condamnés ne doivent pas suivre certaines règles de surveillance et d'interdictions après la libération.

Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés faisant l'objet d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté et susceptibles d'être soumis dans ce cadre aux obligations et interdictions prévues par cet article.

Article D147-46

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Information du condamné sur le retrait des réductions de peine

Résumé Si un condamné ne respecte pas les règles après sa sortie, il peut perdre une partie ou la totalité de sa réduction de peine.

Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 721-2, ordonné que le condamné soit soumis à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de cet article.

Cette information est faite par le chef d'établissement pénitentiaire au moyen d'un formulaire qui lui est remis à cette fin.

Article D147-47

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Contrôle du suivi des condamnés après leur libération

Résumé Après sa sortie de prison, une personne doit suivre des règles. Un juge et d'autres services vérifient qu'elle les respecte.

Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à un suivi en application du I de l'article 721-2 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect des obligations et interdictions auxquelles la personne est soumise.

Article D147-48

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Convoque par le juge de l'application des peines après la libération

Résumé Après sa libération, on doit convoquer la personne par un juge dans un mois.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.

Article D147-49

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Suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine

Résumé Le juge peut changer les règles pour un ex-détenu qui respecte les conditions de libération.

En dehors du cas de l'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées en application de l'article 721-2, lorsque le juge de l'application des peines modifie ces obligations et interdictions, il statue par ordonnance selon les modalités prévues par l'article 712-8.

Article D147-50

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Durée de validité des obligations et interdictions après libération

Résumé Si un condamné est de nouveau en prison, les règles qu'il doit suivre après sa libération restent les mêmes.

Le délai pendant lequel le condamné doit respecter les obligations et interdictions qui lui ont été imposées sur le fondement de l'article 721-2 n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.

Article D147-51

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Décision de retrait des réductions de peine après libération

Résumé Le retrait d'une réduction de peine après la libération ne signifie pas que la personne retourne en prison pour cette peine.

La décision de retrait prise en application du sixième alinéa du I et troisième alinéa du II de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait la réduction de peine ayant été retirée.