Code de procédure pénale

Article D72

Article D72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime de réinsertion dans les centres de détention

Résumé Les centres de détention visent surtout à aider les détenus à se réintégrer dans la société et à se préparer à leur sortie.
Mots-clés : détention réinsertion sociale justice régime pénitentiaire

Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de détention et des quartiers centre de détention.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 22 mars 2003

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de détention et des quartiers centre de détention.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Les centres de détention à vocation régionale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale n'excède pas cinq ans.

Ils peuvent recevoir les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à sept ans, si la durée de l'incarcération restant à subir au moment leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, est inférieure à cinq ans.

Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des centres de détention à vocation régionale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 janvier 1983

Les maisons d'arrêt reçoivent les condamnés à titre définitif qui n'ont pas à subir une longue peine au sens du premier alinéa de l'article 717.

Ces condamnés sont maintenus dans l'établissement où ils ont été écroués ou sont envoyés dans une autre maison d'arrêt de la région.

Dans ce dernier cas, la décision d'affectation appartient au directeur régional des services pénitentiaires dans le cadre des mesures indiquées à l'article D301. Elle est prise en tenant compte des possibilités de traitement individuel et de la capacité offertes par chaque établissement.