Code de procédure pénale

Article D71

Article D71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et sécurité renforcée des maisons centrales et quartiers maison centrale

Résumé Les maisons centrales et leurs quartiers ont un système de sécurité renforcé qui aide aussi les détenus à se réintégrer dans la société.
Mots-clés : Sécurité pénitentiaire Réinsertion sociale Organisation des établissements Législation pénale

Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 22 mars 2003

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale est supérieure à cinq ans, sous réserve des dispositions de l'article D. 72, deuxième alinéa.

Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des maisons centrales et des centres de détention à vocation nationale.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 août 1985

Les affectations des condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive, sont décidées exclusivement par l'administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d'orientation visée à la section II. Elles peuvent être modifiées au cours de l'exécution de la peine compte tenu notamment du comportement des condamnés ou de leurs perspectives de réadaptation sociale.