Code de procédure pénale

Article D70

Article D70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récépition des personnes condamnées dans les établissements pénitentiaires

Résumé Les personnes condamnées vont dans des prisons spécifiques, mais parfois elles peuvent aller dans des maisons d'arrêt.

Les personnes définitivement condamnées sont reçues dans les établissements pour peines mentionnés à l'article R. 112-15 du code pénitentiaire ou dans les quartiers des centres pénitentiaires mentionnés à l'article R. 112-16 du même code et correspondant à ces établissements.

A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3 du même code.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de la liste explicite par références législatives et simplification de l’exception maison d’arrêt

Résumé des changements La réforme supprime la liste détaillée des établissements où sont reçus les condamnés définitifs et remplace‑la par une référence aux articles R 112‑15 et R 112‑16 du code pénitentiaire ; elle simplifie également le texte relatif aux maisons d’arrêt en citant l’article L 211‑3.

Les personnes définitivement condamnées sont reçues dans les établissements pour peines mentionnés à l'article R. 112-15 du code pénitentiaire ou dans les quartiers des centres pénitentiaires mentionnés à l'article R. 112-16 du même code et correspondant à ces établissements.

A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3 du même code.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des centres de peine aménagée et ajout du dispositif d’accompagnement à la sortie

Résumé des changements La réforme supprime les centres de peine aménagée et introduit une nouvelle catégorie « Structure d’accompagnement vers la sortie » dans les établissements pénitentiaires.

En vigueur à partir du samedi 12 mars 2022

Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté.

A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par le second alinéa de l'article 717.

Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts, dont certains correspondent aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont dénommés comme suit :

Quartier maison centrale ;

Quartier centre de détention ;

3° “ Quartier de semi-liberté ;

Structure d'accompagnement vers la sortie ” ;

5° “ Quartier maison d'arrêt ”.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative pour les maisons d’arrêt

Résumé des changements La référence légale concernant la réception exceptionnelle des condamnés dans les maisons d’arrêt a été changée : elle cite désormais le second alinéa de l’article 717 au lieu de l’article D 73 ; le reste du texte est inchangé à part quelques ajustements typographiques.

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.

A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par le second alinéa de l'article 717.

Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : " quartier maison centrale ", " quartier centre de détention ", " quartier de semi-liberté ", " quartier pour peines aménagées ", " quartier maison d'arrêt ".

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs

Résumé des changements Ajout d’un type d’établissement – « établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs » – à la liste des lieux où sont reçus les condamnés définitifs.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.

A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par l'article D. 73.

Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : "quartier maison centrale", "quartier centre de détention", "quartier de semi-liberté", "quartier pour peines aménagées", "quartier maison d'arrêt".

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du recensement des établissements et ajout d’une description interne

Résumé des changements La nouvelle version simplifie la liste des établissements recevant les condamnés définitifs en supprimant les distinctions nationales/régionales ainsi que les références aux articles D71/D72 ; elle retire plusieurs passages concernant l’orientation vers la réinsertion sociale ainsi que le détail sur la détention dans le cadre de mesures de semi‑liberté ou d’externalisation ; enfin elle introduit un paragraphe décrivant que chaque centre pénitentiaire regroupe des quartiers nommés selon leur catégorie.

En vigueur à partir du samedi 22 mars 2003

Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.

A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par l'article D. 73.

Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : "quartier maison centrale", "quartier centre de détention", "quartier de semi-liberté", "quartier pour peines aménagées", "quartier maison d'arrêt".

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des Centres pour Peines Aménagées et Extension du Régime Réinsertion

Résumé des changements Le texte ajoute les "centres pour peines aménagées" comme établissements pouvant recevoir les condamnés définitifs, étend le régime réinsertion aux nouveaux établissements, permet aux détenus sous mesure de semi‑liberté ou de placement à l’extérieur d’être détenus dans ces nouveaux centres et précise que ces derniers sont orientés vers la réinsertion sociale.

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 2002

Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, les centres de détention à vocation nationale ou régionale selon les distinctions prévues par les articles D. 71 et D. 72, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.

Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.

Les centres de détention et les centres pour peines aménagées comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des condamnés.

Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans les centres ou quartiers de semi-liberté, soit dans les centres pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements.

A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminées par l'article D. 73.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation du cadre institutionnel des détenus définits

Résumé des changements Le texte passe de la répartition des détenus définitifs entre maisons centrales /centres nationaux/régionaux pour longues peines et maisons d’arrêt pour le reste vers un régime où tous les condamnés sont accueillis dans ces mêmes structures (ou en semi‑liberté), supprime l’exceptionnalité réservée aux mineurs ou aux personnes nécessitant une prise en charge médicale, met l’accent sur le régime orienté vers la réinsertion sociale dans chaque établissement et autorise exceptionnellement certaines admissions au sein de maison d’arrêt.

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, les centres de détention à vocation nationale ou régionale selon les distinctions prévues par les articles D. 71 et D. 72 et les centres de semi-liberté.

Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.

Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale des condamnés.

Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus dans les centres ou quartiers de semi-liberté. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également y être détenus.

A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminées par l'article D. 73.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 août 1985

Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont :

Pour les condamnés à une longue peine, au sens du premier alinéa de l'article 717, les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale ou régionale dont les régimes et les critères d'affectation sont respectivement définis aux articles D70-1, D70-2 et D73 ;

Pour les autres condamnés, les maisons d'arrêt.

Des établissements ou quartiers d'établissements appartenant à l'une des catégories visées ci-dessus sont spécialement destinés à recevoir, en fonction, des critères définis au premier alinéa de l'article D69-1 :

- soit les mineurs et les jeunes adultes dont la peine expirera avant qu'ils aient atteint l'âge de vingt-huit ans ;

- soit les détenus dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale.

Par ailleurs, les condamnés admis au régime de la semi-liberté sont détenus dans des quartiers ou des centres destinés à cet effet.