Code de procédure pénale

Article R61-12

Article R61-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Finalités et modalités du traitement automatisé de données pour la surveillance électronique mobile

Résumé Les règles pour surveiller les personnes avec un bracelet électronique sont précisées dans des articles spécifiques.

Les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile prévu par l'article L. 544-2 du code pénitentiaire, les informations et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de fonctionnement et d'accès, les droits des personnes concernées par le traitement, ainsi que les possibilités d'interconnexions ou de mises en relation avec d'autres traitements sont déterminés par les dispositions des articles R. 544-18 et suivants du même code.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation aux dispositions réglementaires

Résumé des changements Le texte actuel supprime la description détaillée du fonctionnement et des objectifs du traitement automatisé de données sur la surveillance électronique mobile ; il se contente de référencer que ces éléments sont définis dans d’autres articles.

Les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile prévu par l'article L. 544-2 du code pénitentiaire , les informations et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de fonctionnement et d'accès, les droits des personnes concernées par le traitement, ainsi que les possibilités d'interconnexions ou de mises en relation avec d'autres traitements sont déterminés par les dispositions des articles R. 544-18 et suivants du même code.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ du contrôle et des modalités d’accès aux données

Résumé des changements L’article élargit le champ du contrôle à distance en incluant davantage de mesures et de personnes concernées, autorise l’accès aux données par un plus large éventail d’acteurs judiciaires dans des contextes précis et précise les critères d’alerte tout en introduisant une utilisation statistique.

En vigueur à partir du dimanche 6 mars 2016

Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article 763-13 est mis en oeuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.

Ce traitement est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation, ainsi que le suivi, des personnes majeures placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre :

1° D'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique mobile ;

2° D'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle ;

D'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté ; 4° D'une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonnant la suspension de l'exécution de la condamnation dans le cadre d'une procédure de révision ou de réexamen.

A cet effet, ce traitement permet :

1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé " zone d'exclusion ", ou dans une zone intermédiaire dénommée " zone tampon ", ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé " zone d'inclusion ", ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré ;

2° De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au 1° est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de ses obligations ;

3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :

a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;

b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;

c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;

d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;

4° De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne placée sous surveillance électronique mobile ;

5° D'exploiter les données à des fins statistiques.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories surveillées par le traitement automatisé

Résumé des changements L’article étend la portée du traitement automatisé en ajoutant la surveillance des personnes sous mesure de sûreté et l’autorisation des sorties durant une rétention, élargissant ainsi les situations où le suivi électronique est appliqué.

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2008

Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article 763-13 est mis en oeuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.

Ce traitement est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation ainsi que le suivi des personnes majeures condamnées placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle ainsi que dans le cadre d'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté.

A cet effet, ce traitement permet :

1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé " zone d'exclusion " ou à proximité d'un tel lieu, dans une zone dénommée " zone tampon " ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé " zone d'inclusion " ;

2° De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au 1° est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de ses obligations ;

3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la demande du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités dans le cadre de recherches relatives à un crime ou un délit ;

4° De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne placée sous surveillance électronique mobile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 août 2007

Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article 763-13 est mis en oeuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.

Ce traitement est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation ainsi que le suivi des personnes majeures condamnées placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire ou de libération conditionnelle.

A cet effet, ce traitement permet :

1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé "zone d'exclusion" ou à proximité d'un tel lieu, dans une zone dénommée "zone tampon" ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé "zone d'inclusion" ;

2° De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au 1° est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de ses obligations ;

3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la demande du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités dans le cadre de recherches relatives à un crime ou un délit ;

4° De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne placée sous surveillance électronique mobile.