Code de procédure pénale

Article R61-13

Article R61-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et rapport annuel du traitement automatisé

Résumé Le magistrat vérifie le traitement automatisé, peut demander des infos et doit envoyer un rapport annuel au garde des sceaux.
Mots-clés : Contrôle Vérification Rapport annuel Données personnelles Surveillance électronique

Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions du présent chapitre.

Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 61-17 et R. 61-19.

Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux sur le fonctionnement du traitement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 août 2007

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions du présent chapitre.

Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 61-17 et R. 61-19.

Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux sur le fonctionnement du traitement.