Article R61-16
Abrogé depuis le 2016-03-06 par Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 2
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Autorisation de traitement des données par le personnel pénitentiaire
Sont autorisés à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations enregistrées dans le traitement les personnels individuellement désignés et spécialement habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de l'administration générale et de l'équipement, pour celles des informations qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
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