Code de procédure pénale

Article 937

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 16 mai 2009 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention provisoire dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé. Les personnes en détention provisoire à Saint-Barthélemy et Saint-Martin peuvent être détenues dans un local autre qu'une prison pendant trois jours maximum, sinon elles sont libérées.

Les personnes placées en détention provisoire jusqu'à leur comparution devant le tribunal peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable suivant l'ordonnance prescrivant la détention. A défaut, elles sont mises d'office en liberté conformément aux dispositions de l'article 396 (Détention provisoire avant comparution devant le tribunal correctionnel).

Les dispositions des articles 717-3 (Travail et formation en prison pour la réinsertion) et 719-4 ainsi que celles des cinq premiers alinéas de l'article 716 (Encellulement individuel pour les détenus provisoires) et du deuxième alinéa de l'article 727 ne leur sont pas applicables.

Pour l'application de l'article 715 (Ordre des magistrats dans les maisons d'arrêt), de l'article 719 (Accès aux lieux de détention par les parlementaires et les bâtonniers), du deuxième alinéa de l'article 724 (Détention en établissement pénitentiaire) et du premier alinéa de l'article 727, le local prévu au premier alinéa est regardé comme un établissement pénitentiaire.

Pour l'application de l'article 725, la personne dépositaire de l'autorité publique qui reçoit les personnes placées en détention provisoire au sein d'un local autre qu'une maison d'arrêt est regardée comme un agent de l'administration pénitentiaire.

Sous réserve qu'ils ne soient placés sous main de justice, les valeurs, bijoux et effets dont sont porteurs les détenus sont pris en charge par l'autorité publique responsable de ce local. Ils sont dès lors inventoriés afin d'être remis à l'intéressé lors de sa libération ou d'être remis à l'établissement pénitentiaire dans lequel il sera, le cas échéant, conduit.

Un décret détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent article et le régime de détention applicable dans ce local.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 20

En résumé. Le texte élargit la liste d’articles qui ne s’appliquent pas aux personnes placées en détention provisoire dans un local autre qu’une maison d’arrêt, en remplaçant l’article 718 par l’article 719‑4.

En vigueur du samedi 16 mai 2009 au samedi 30 avril 2022

Créé parOrdonnance n°2009-536 du 14 mai 2009art. 25