Code de procédure pénale

Article 724

Article 724

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention en établissements pénitentiaires

Résumé Les personnes en prison provisoire ou condamnées sont détenues dans les prisons selon les règles de la prison.

Les personnes placées en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté sont écrouées et détenues dans les établissements pénitentiaires dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures d'écrou et de détention

Résumé des changements La nouvelle version regroupe la procédure d’écrou et la détention sous le Code pénitentiaire, supprimant l’obligation de rédiger un acte individuel pour chaque personne et le fait que les conditions étaient fixées par décret.

Les personnes placées en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté sont écrouées et détenues dans les établissements pénitentiaires dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 19 juillet 1970

Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté.

Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.