Les personnes placées en détention provisoire jusqu'à leur comparution devant le tribunal peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable suivant l'ordonnance prescrivant la détention. A défaut, elles sont mises d'office en liberté conformément aux dispositions de l'article 396 (Détention provisoire avant comparution devant le tribunal correctionnel)Art. 396Détention provisoire avant comparution devant le tribunal correctionnelSi le tribunal ne peut pas se réunir immédiatement et qu'une détention provisoire semble nécessaire, le procureur peut demander au juge des libertés de placer le prévenu en détention jusqu'à son procès..
Les dispositions des articles 717-3 (Travail et formation en prison pour la réinsertion)Art. 717-3Travail et formation en prison pour la réinsertionLes activités de travail et de formation en prison aident les détenus à se réinsérer et à montrer une bonne conduite. et 719-4 ainsi que celles des cinq premiers alinéas de l'article 716 (Encellulement individuel pour les détenus provisoires)Art. 716Encellulement individuel pour les détenus provisoiresLes personnes en détention provisoire doivent être placées en cellule individuelle, sauf exceptions prévues par la loi. et du deuxième alinéa de l'article 727 ne leur sont pas applicables.
Pour l'application de l'article 715 (Ordre des magistrats dans les maisons d'arrêt)Art. 715Ordre des magistrats dans les maisons d'arrêtLes juges et procureurs peuvent donner des ordres pour l'instruction ou le jugement qui doivent être suivis dans les maisons d'arrêt., de l'article 719 (Accès aux lieux de détention par les parlementaires et les bâtonniers)Art. 719Accès aux lieux de détention par les parlementaires et les bâtonniersLes élus peuvent visiter les prisons et autres lieux de détention à tout moment, souvent accompagnés de journalistes., du deuxième alinéa de l'article 724 (Détention en établissement pénitentiaire)Art. 724Détention en établissement pénitentiaireLes personnes en détention provisoire ou condamnées sont détenues dans des prisons selon les règles du code pénitentiaire. et du premier alinéa de l'article 727, le local prévu au premier alinéa est regardé comme un établissement pénitentiaire.
Pour l'application de l'article 725, la personne dépositaire de l'autorité publique qui reçoit les personnes placées en détention provisoire au sein d'un local autre qu'une maison d'arrêt est regardée comme un agent de l'administration pénitentiaire.
Sous réserve qu'ils ne soient placés sous main de justice, les valeurs, bijoux et effets dont sont porteurs les détenus sont pris en charge par l'autorité publique responsable de ce local. Ils sont dès lors inventoriés afin d'être remis à l'intéressé lors de sa libération ou d'être remis à l'établissement pénitentiaire dans lequel il sera, le cas échéant, conduit.
Un décret détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent article et le régime de détention applicable dans ce local.