Code de procédure pénale

Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

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Adaptations de la procédure pénale pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé. Ce titre explique comment les règles de procédure pénale s'appliquent spécialement à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, avec des adaptations pour ces collectivités.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 2 juillet 2008 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Adaptation du code de procédure pénale pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé. L'article explique comment le code de procédure pénale s'applique à Saint-Barthélemy et Saint-Martin en remplaçant 'département' par 'collectivité' et en adaptant les références aux lois locales.

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ;
2° En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 16 mai 2009 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Débats contradictoires et détention provisoire à Saint-Martin

Résumé. Les débats contradictoires pour les prévenus à Saint-Martin peuvent se faire par visioconférence, et l'ordonnance de détention provisoire est envoyée immédiatement par fax ou électronique.

Les débats contradictoires tenus en application de l'article 396 (Détention provisoire avant comparution devant le tribunal correctionnel) par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour les prévenus se trouvant dans la collectivité de Saint-Martin peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément à l'article 706-71 (Utilisation de la visioconférence dans les procédures pénales). Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de cet article sont alors applicables.

Copie de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise en application du troisième alinéa de l'article 396 (Détention provisoire avant comparution devant le tribunal correctionnel) est adressée sur-le-champ, par télécopie ou par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, pour notification et remise au prévenu et pour mise à exécution du titre de détention.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 16 mai 2009 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Détention provisoire dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé. Les personnes en détention provisoire à Saint-Barthélemy et Saint-Martin peuvent être détenues dans un local autre qu'une prison pendant trois jours maximum, sinon elles sont libérées.

Les personnes placées en détention provisoire jusqu'à leur comparution devant le tribunal peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable suivant l'ordonnance prescrivant la détention. A défaut, elles sont mises d'office en liberté conformément aux dispositions de l'article 396 (Détention provisoire avant comparution devant le tribunal correctionnel).

Les dispositions des articles 717-3 (Travail et formation en prison pour la réinsertion) et 719-4 ainsi que celles des cinq premiers alinéas de l'article 716 (Encellulement individuel pour les détenus provisoires) et du deuxième alinéa de l'article 727 ne leur sont pas applicables.

Pour l'application de l'article 715 (Ordre des magistrats dans les maisons d'arrêt), de l'article 719 (Accès aux lieux de détention par les parlementaires et les bâtonniers), du deuxième alinéa de l'article 724 (Détention en établissement pénitentiaire) et du premier alinéa de l'article 727, le local prévu au premier alinéa est regardé comme un établissement pénitentiaire.

Pour l'application de l'article 725, la personne dépositaire de l'autorité publique qui reçoit les personnes placées en détention provisoire au sein d'un local autre qu'une maison d'arrêt est regardée comme un agent de l'administration pénitentiaire.

Sous réserve qu'ils ne soient placés sous main de justice, les valeurs, bijoux et effets dont sont porteurs les détenus sont pris en charge par l'autorité publique responsable de ce local. Ils sont dès lors inventoriés afin d'être remis à l'intéressé lors de sa libération ou d'être remis à l'établissement pénitentiaire dans lequel il sera, le cas échéant, conduit.

Un décret détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent article et le régime de détention applicable dans ce local.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2008 au dimanche 31 décembre 2028

Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Article 935
Article 936
Article 937