Code de procédure pénale

Article 864

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des victimes en Outre-mer

Résumé. Les victimes de certains crimes ou délits en Outre-mer peuvent obtenir une indemnité de l'État si elles n'ont pas pu être correctement indemnisées ailleurs et ont des ressources très faibles.

Le premier alinéa de l'article 706-14 (Indemnisation des victimes de crimes et délits) est ainsi rédigé :

" Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, d'un chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (Indemnisation des victimes d'infractions) (3° et dernier alinéa)(1) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. "

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 22 novembre 2023 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 58 (V)

En résumé. L’article élargit la liste des situations où une victime peut demander indemnité en ajoutant plusieurs nouveaux types de préjudice (extorsion de fonds ; destruction/dégradation/détérioration ; chantage ; abus de faiblesse ; atteinte aux systèmes automatisés).

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au mardi 21 novembre 2023

Modifié parLoi n°2015-1268 du 14 octobre 2015art. 72

En résumé. Le texte n’a pas changé de sens ; seul le libellé du numéro d’alinéa est passé de "troisième" à l’abrégé "(3°)", une modification purement stylistique.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au jeudi 15 octobre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.