Code de procédure pénale

Article 863

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des victimes dans les territoires d'outre-mer

Résumé. Les sommes allouées aux victimes pour réparer leur préjudice tiennent compte des prestations sociales, des remboursements médicaux et des salaires maintenus.
L'article 706-9 (Prise en compte des aides existantes pour l'indemnisation des victimes) est rédigé ainsi :
" Art. 706-9.-La commission ou, à Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
-des prestations énumérées au II de l'article 1er (Action subrogatoire pour les agents publics) de l'ordonnance n° 59
  • 76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
  • des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
  • des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
  • des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.

Il est tenu également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite que les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, ce qui clarifie la source de financement.