Ordonnance n°92-1147 du 12 octobre 1992

Article 3

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 31 décembre 2020

I.-Les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.-Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :
1° Des ressources imposables ou, à défaut, des ressources mensuelles du demandeur dont les modalités de calcul sont définies par décret ;
2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ;
3° De la composition du foyer fiscal ou, à défaut, du foyer.
III.-Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s'appliquent les plafonds d'éligibilité.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 234

I.-Les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d'Etat. II.-Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte : 1° Des ressources imposablesou, à défaut, des ressources mensuelles du demandeurdont les modalités de calcul sont définies par décret ; 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ; 3° De la composition du foyer fiscal ou, à défaut, du foyer. III.-Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s'appliquent les plafonds d'éligibilité.

En vigueur du mardi 1 décembre 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 243 (M)

I.-Les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiquesà l'aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d'Etat. II.-Le caractère insuffisant desressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte : 1° Du revenu fiscal de référenceou,à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définiespar décret ; 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilierou immobilier non productifs de revenus ; 3° De la compositiondu foyer fiscal. III.-Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnésen gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés nesont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s'appliquent les plafonds d'éligibilité.

En vigueur du vendredi 23 mars 2007 au lundi 30 novembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 243 (V)

Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources

Ces plafonds sont fixés par référence au montant du salaire

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au jeudi 22 mars 2007

Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources

Ces plafonds sont fixés par référence au montant du salaire

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 9 décembre 2004

Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles personnelles sont inférieures ou égales à des montants déterminés par décret distincts selon qu'il s'agit d'aide juridictionnelle totale ou partielle.

Ces plafonds sont fixés par référence au montant du salaire minimum en vigueur dans chacun des territoires. Ils sont affectés de correctifs pour charges de famille.