Code de procédure pénale

Section 2 : Reconnaissance des condamnations et des décisions de probation

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge pour les condamnations européennes

Résumé. Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre une personne condamnée, même à l'étranger, pour statuer sur la reconnaissance et le suivi des condamnations et décisions de probation venues d'autres pays européens.

Le juge de l'application des peines est compétent pour statuer sur les demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation.

S'il estime nécessaire d'entendre la personne condamnée, il peut être fait application de l'article 706-71, que l'intéressé demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de refus d'exécution des condamnations européennes

Résumé. Un juge peut refuser d'appliquer une condamnation ou une décision de probation d'un autre pays européen seulement dans des cas précis, sinon il doit l'accepter.

La reconnaissance et le suivi sur le territoire de la République d'une décision de condamnation ou d'une décision de probation prononcée par la juridiction d'un autre Etat membre ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles 764-24 et 764-25.

Lorsqu'il envisage de se fonder sur l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 3°, 8° et 9° de l'article 764-24 et à l'article 764-25, le juge de l'application des peines en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation si le procureur de la République ne l'a pas déjà fait et lui impartit un délai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.

En l'absence de l'un des motifs de refus prévus aux mêmes articles 764-24 et 764-25, le juge de l'application des peines reconnaît la décision de condamnation ou de probation comme étant exécutoire sur le territoire de la République.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Refus d'exécution des condamnations européennes

Résumé. La France peut refuser d'exécuter une condamnation ou une décision de probation venue d'un autre pays de l'Union européenne pour plusieurs raisons, comme des problèmes avec les documents ou si la peine n'est pas applicable en France.

L'exécution de la condamnation ou de la décision de probation est refusée dans les cas suivants :

1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou à la décision et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;

2° Les conditions prévues aux articles 764-2 à 764-5 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l'article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est subordonnée au consentement de la France et que le consentement n'a pas été sollicité ou a été refusé ;

3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat de l'Union européenne autre que l'Etat de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé la condamnation ;

4° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;

5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;

6° La personne condamnée bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la condamnation ou de la décision ;

7° La condamnation ou la décision a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits ;

8° La personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ;

9° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français.

Le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'Etat de condamnation.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Conditions de refus d'exécution des condamnations européennes

Résumé. La France peut refuser d'exécuter une condamnation ou une décision de probation venue d'un autre pays de l'Union européenne si la peine est trop courte, si le crime a été commis en France, ou si la personne a déjà été jugée pour ces faits dans un pays hors UE.

L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :

1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;

2° La condamnation ou la décision est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;

3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet Etat.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Adaptation des peines étrangères en France

Résumé. Le juge adapte les peines ou mesures de probation prononcées par d'autres pays de l'UE pour qu'elles correspondent aux lois françaises.

Le juge de l'application des peines apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou de sa durée.

Lorsque la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge de l'application des peines remplace la mesure de probation ou la peine de substitution par la mesure la plus proche de celle prononcée par l'Etat de condamnation qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits.

Lorsque la durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le juge de l'application des peines réduit cette durée à la durée maximale légalement encourue selon la loi française pour l'infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l'infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.

La mesure de probation ou la peine de substitution ainsi adaptée n'est pas plus sévère ni plus longue que celle initialement prononcée.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Reconnaissance des condamnations européennes en France

Résumé. Le juge de l'application des peines doit décider dans un délai de dix jours si une condamnation ou une décision de probation d'un autre pays européen peut être reconnue en France, en suivant les règles françaises.

Sous réserve de la suspension du délai résultant de l'avis donné à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en application de l'article 764-23, le juge de l'application des peines statue par ordonnance, selon la procédure prévue à l'article 712-8, sur la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation dans le délai maximal de dix jours à compter des réquisitions du procureur de la République.

La décision d'adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution est motivée par référence à la législation française.

La décision de refus est motivée par référence aux articles 764-24 et 764-25.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Notification et contestation des décisions de condamnation

Résumé. Un juge informe une personne condamnée de sa décision et lui donne 24 heures pour contester, avec l'aide d'un avocat si besoin.

La décision du juge de l'application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification que, si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir la chambre de l'application des peines d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Lorsque le juge de l'application des peines a procédé à l'adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou qu'il a réduit sa durée, sa décision est portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de l'Etat membre de condamnation par tout moyen laissant une trace écrite.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Recours contre les décisions de reconnaissance des condamnations européennes

Résumé. On peut contester la décision d'un juge sur une condamnation ou une probation venue d'un autre pays de l'Union européenne, mais pas la condamnation elle-même.

La décision du juge de l'application des peines relative à la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est susceptible de recours selon les modalités prévues au 1° de l'article 712-11.

Le recours ne permet pas de contester la condamnation ou la décision de probation prise par l'Etat de condamnation.

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Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Reconnaissance des condamnations et décisions de probation européennes

Résumé. Le président de la chambre de l'application des peines doit décider dans les 20 jours si une condamnation ou une décision de probation d'un autre pays européen est reconnue en France.

Sauf si un complément d'information a été ordonné, le président de la chambre de l'application des peines statue dans les vingt jours de sa saisine par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.

Si le président de la chambre de l'application des peines estime nécessaire d'entendre la personne condamnée, il peut être fait application de l'article 706-71, qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.

Le président de la chambre de l'application des peines peut, par une mesure d'administration judiciaire, autoriser l'Etat de condamnation à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. Lorsque l'Etat de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Lorsque le président de la chambre de l'application des peines envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 3°, 8° et 9° de l'article 764-24 et à l'article 764-25, il n'y a pas lieu d'informer l'autorité compétente de l'Etat de condamnation s'il a déjà été procédé à cette information par le juge de l'application des peines en application de l'article 764-23.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Recours contre une décision pénale

Résumé. La décision du président de la chambre de l'application des peines est notifiée rapidement à la personne condamnée, qui peut faire un recours en cassation dans les trois jours.

La décision du président de la chambre de l'application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification des voies et délais de recours.

Cette décision peut faire l'objet, dans un délai de trois jours, d'un pourvoi en cassation par le procureur général ou par la personne condamnée. Le second alinéa de l'article 568-1 et le premier alinéa de l'article 567-2 sont applicables.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Délai de décision pour la reconnaissance des condamnations et décisions de probation

Résumé. Si une décision sur la reconnaissance d'une condamnation ou d'une probation ne peut être prise dans les 60 jours, le ministère public doit informer l'État concerné des raisons du retard.

Lorsque la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution de la condamnation ou de la décision de probation ne peut être prise dans les soixante jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat, le ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu'il estime nécessaire pour que soit prise la décision.

Dans le cas où le ministère public, le juge de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines a demandé à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier alinéa du présent article est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'Etat de condamnation des pièces demandées et au plus tard à l'expiration du délai imparti en application du dernier alinéa de l'article 764-18.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Information des décisions de reconnaissance des condamnations européennes

Résumé. Le procureur informe rapidement l'État qui a condamné d'une décision sur la reconnaissance d'une condamnation ou d'une mesure de probation, et explique les raisons en cas de refus ou d'adaptation.

Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.

Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution de la condamnation ou de la décision de probation, ou comporte une adaptation de la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ou de sa durée, le procureur de la République informe également l'autorité compétente de l'Etat de condamnation des motifs de la décision.

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au dimanche 31 décembre 2028

Section 2 : Reconnaissance des condamnations et des décisions de probation
Article 764-22
Article 764-23
Article 764-24
Article 764-25
Article 764-26
Article 764-27
Article 764-28
Article 764-29
Article 764-30
Article 764-31
Article 764-32
Article 764-33