Code de procédure pénale

Article 764-25

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de refus d'exécution des condamnations européennes

Résumé. La France peut refuser d'exécuter une condamnation ou une décision de probation venue d'un autre pays de l'Union européenne si la peine est trop courte, si le crime a été commis en France, ou si la personne a déjà été jugée pour ces faits dans un pays hors UE.

L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :

1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;

2° La condamnation ou la décision est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;

3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet Etat.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2015-993 du 17 août 2015art. 3