Code de procédure pénale

Section 3 : Suivi des mesures de probation et des peines de substitution et décision ultérieure en cas de non-respect

Article 764-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des condamnations et des décisions de probation des autres États membres de l'Union européenne

Résumé Les peines décrétées par d'autres pays de l'Union européenne sont exécutées en France selon les lois françaises, avec des délais supplémentaires en cas d'adaptation.

L'exécution de la condamnation ou de la décision de probation est régie par le code pénal et par le présent code, y compris l'exécution des décisions ultérieures prises lorsqu'une mesure de probation ou une peine de substitution n'est pas respectée ou lorsque la personne condamnée commet une nouvelle infraction pénale.

Dès que la décision de reconnaître la condamnation ou la décision de probation comme exécutoire en France est devenue définitive, les peines de substitution ou les mesures de probation peuvent être mises à exécution dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance.

Toutefois, lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation comprend une adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution, les peines alternatives ou les mesures et obligations ne peuvent être ramenées à exécution qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de dix jours à compter du caractère définitif de la décision de reconnaissance.

Article 764-35

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Obstacle à l'exécution des condamnations et décisions de probation en cas de retrait du certificat

Résumé Si le certificat est retiré avant l'exécution de la peine ou de la probation, cette exécution est bloquée.

Le retrait du certificat par l'Etat de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation ou de la décision de probation s'il intervient avant que la peine de substitution ou les obligations et mesures de probation aient été mises à exécution.

Article 764-36

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Compétence du juge de l'application des peines pour le suivi des mesures de probation et des peines de substitution

Résumé Le juge ou le procureur surveille et applique les peines de probation et de substitution.

Le juge de l'application des peines est compétent pour assurer, par lui-même ou par toute personne qualifiée désignée, le suivi des mesures de probation et des peines de substitution dont la reconnaissance est définitive.

Le juge de l'application des peines, ou, le cas échéant, lorsque la mesure ne relève pas de lui, le procureur de la République, met à exécution la peine de substitution ou prend sans délai les mesures adaptées au suivi de la mesure de probation.

Article 764-37

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Information en cas d'irretrouvabilité de la personne condamnée

Résumé Si une personne condamnée est introuvable, le juge le signale à l'État qui a prononcé la condamnation.

Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge de l'application des peines informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité de mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation.

Article 764-38

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Compétence du juge de l'application des peines pour modifier les obligations ou la durée de la période probatoire

Résumé Le juge peut adapter les conditions de la probation.

Le juge de l'application des peines est compétent pour prendre toute mesure ultérieure visant à modifier les obligations ou la durée de la période probatoire dans les conditions prévues au présent code.

Article 764-39

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Compétence du juge de l'application des peines pour la révocation de la libération conditionnelle et du sursis à l'exécution de la condamnation

Résumé Le juge peut annuler la libération conditionnelle ou le sursis si une personne ne respecte pas les règles de sa peine, et décider de la sanction prévue.

Le juge de l'application des peines est également compétent pour prononcer par jugement motivé, dans les conditions prévues à l'article 712-6, la révocation de la libération conditionnelle ou du sursis à l'exécution de la condamnation et pour prononcer la peine ou la mesure privative de liberté prévue par la condamnation ou la décision de probation rendue par les autorités de l'Etat membre de condamnation, en cas de peine de substitution.

Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine de substitution et que la condamnation ne comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté devant être exécutée en cas de non-respect de cette peine, le juge de l'application des peines avise le procureur de la République en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnées dans la peine de substitution pour que celui-ci apprécie la suite à donner au regard des articles 434-38 et suivants du code pénal.

Lorsque ce non-respect de la peine de substitution n'est pas constitutif d'une infraction pénale au regard de la législation française, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de ces faits et de l'impossibilité pour les autorités judiciaires françaises de statuer sur ce cas.

Article 764-40

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Information des autorités étrangères en cas de décision modifiant une peine de substitution

Résumé Le juge informe rapidement les autorités étrangères de toute décision concernant une peine de substitution.

Le juge de l'application des peines informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat de condamnation, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision prise en application des articles 764-38 et 764-39.

Article 764-41

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Information des autorités de l'Etat de condamnation en cas de mesure de grâce, d'amnistie ou de fuite de l'intéressé

Résumé Le juge avertit les autorités de l'Etat où la condamnation a été prononcée si une grâce est accordée, ou si la personne disparaît.

Le juge de l'application des peines informe immédiatement et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l'Etat de condamnation dans les cas suivants :

1° Lorsqu'une mesure de grâce ou une amnistie concerne la décision objet du suivi en France ;

2° Lorsque l'intéressé est en fuite ou n'a plus de résidence habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de la République. Dans ce cas, le juge de l'application des peines peut se dessaisir du suivi de la mesure de probation ou de la peine de substitution au bénéfice des autorités compétentes de l'Etat de condamnation, ce qui lui enlève toute compétence pour prendre toute décision ultérieure en relation avec cette mesure de probation ou cette peine de substitution.

Article 764-42

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Fin de l'exécution des condamnations suite à certaines décisions

Résumé Si une condamnation est annulée ou pardonnée, le juge arrête son exécution.

Lorsque la condamnation fait l'objet en France ou dans l'Etat de condamnation soit d'une amnistie, soit d'une grâce ou lorsque cette condamnation fait l'objet d'une annulation décidée à la suite d'une procédure de révision dans l'Etat de condamnation, ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le juge de l'application des peines met fin à l'exécution de cette condamnation ou de cette décision de probation.

Article 764-43

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Transfert de compétence en cas de nouvelle procédure pénale dans l'État de condamnation

Résumé Si une nouvelle procédure est lancée contre quelqu'un dans le pays où il a été condamné, ce pays peut reprendre le suivi de ses peines, et la France arrête de s'en occuper.

Lorsque, par suite d'une nouvelle procédure pénale engagée contre la personne concernée dans l'Etat de condamnation, l'autorité compétente de cet Etat demande que la compétence relative au suivi des mesures de probation ou des peines de substitution et à toute décision ultérieure relative à ces mesures ou ces peines lui soit à nouveau transférée, le juge de l'application des peines met fin au suivi de celles-ci et se dessaisit au profit des autorités compétentes de l'Etat de condamnation.