Code de procédure pénale

Section 1 : Réception des demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation

Article 764-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reception et traitement des demandes de reconnaissance et d'exécution des condamnations et décisions de probation des Etats membres de l'UE

Résumé Le procureur en France peut recevoir des demandes d'autres pays de l'UE pour exécuter des condamnations ou des décisions de probation, et demande des informations supplémentaires si nécessaire.

Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des condamnations ou des décisions de probation prononcées par les juridictions des autres Etats membres. Il peut également demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République d'une décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet Etat.

Si l'autorité compétente de l'Etat de condamnation le lui demande, le procureur de la République informe celle-ci de la durée maximale de la privation de liberté prévue par la législation française pour l'infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.

Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile. Lorsque le certificat mentionné à l'article 764-6 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou, le cas échéant, à la décision de probation, il impartit un délai maximal de dix jours à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation pour compléter ou rectifier le certificat.

Article 764-19

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Compétence du procureur de la République pour la reconnaissance et l'exécution de condamnations étrangères

Résumé Le procureur qui doit s'occuper des condamnations étrangères dépend de l'endroit où vit la personne condamnée, ou du tribunal de Paris s'il ne sait pas où elle vit, et doit transmettre la demande s'il n'est pas compétent et informer l'État d'où vient la demande.

Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle régulière de la personne condamnée. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent.

Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat de condamnation aux fins de reconnaissance et d'exécution n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de la transmission.

Article 764-20

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Consentement à la transmission de condamnations ou décisions de probation

Résumé Si tu es français, ou si tu as de bonnes raisons d'être en France, la France peut accepter d'exécuter une peine ou une décision de probation d'un autre pays européen.

Lorsque, avant de transmettre la condamnation ou la décision de probation et le certificat, l'autorité compétente de l'Etat de condamnation consulte le procureur de la République dans le cas où, en application du 2° de l'article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision est subordonnée au consentement de l'Etat d'exécution, le procureur de la République consent à la transmission de la condamnation ou de la décision de probation si la personne concernée a la nationalité française. Dans les autres cas, il saisit sans délai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir à la transmission de la condamnation ou de la décision si la personne concernée a la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et s'il existe des motifs exceptionnels justifiant l'exécution de la décision en France. Il tient compte notamment de l'intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l'existence de liens personnels et familiaux en France et de l'absence de risque de trouble à l'ordre public.

Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.

Article 764-21

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Reconnaissance et suivi des condamnations et décisions de probation en provenance de l'Union européenne

Résumé Le procureur de la République a sept jours pour envoyer une demande de reconnaissance de peines ou de probation d'un autre pays de l'UE au juge compétent.

Dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10 de la demande, accompagnée de ses réquisitions.