Code de procédure pénale

Article 728-27

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · En vigueur depuis le 22 mai 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poursuites supplémentaires dans l'UE pour les condamnés transférés

Résumé. Un article qui explique comment un condamné peut être poursuivi ou puni dans un autre pays de l'UE pour une infraction différente de celle pour laquelle il a été transféré.

Lorsque, avant ou après le transfèrement de la personne condamnée, l'autorité compétente de l'Etat d'exécution demande au représentant du ministère public qu'il soit consenti à ce que celle-ci puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans l'Etat d'exécution pour une infraction qu'elle aurait commise avant son transfèrement, autre que celle pour laquelle la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution a été présentée, la chambre de l'instruction est saisie de cette demande.

Lorsque la demande est présentée après le transfèrement, la chambre de l'instruction compétente est celle dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant prononcé la condamnation dont l'exécution a donné lieu au transfèrement.

La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions mentionnées à l'article 694-32 et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 22 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016art. 4

En résumé. Le texte modifie la référence aux infractions pouvant être poursuivies après le transfert, passant de l’article 695‑23 à l’article 694‑32, ce qui peut élargir ou restreindre les cas où le ministère public doit donner son accord.

Lorsque, avant ou après le transfèrement de la personne condamnée,

Lorsque la demande est présentée après le transfèrement, la chambre

La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée

Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions mentionnées à l'article 694-32 et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au dimanche 21 mai 2017

Créé parLoi n°2013-711 du 5 août 2013art. 11

Lorsque, avant ou après le transfèrement de la personne condamnée, l'autorité compétente de l'Etat d'exécution demande au représentant du ministère public qu'il soit consenti à ce que celle-ci puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans l'Etat d'exécution pour une infraction qu'elle aurait commise avant son transfèrement, autre que celle pour laquelle la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution a été présentée, la chambre de l'instruction est saisie de cette demande.
Lorsque la demande est présentée après le transfèrement, la chambre de l'instruction compétente est celle dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant prononcé la condamnation dont l'exécution a donné lieu au transfèrement.
La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions mentionnées à l'article 695-23 et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.