Code de procédure pénale

Section 1 : Dispositions générales

Article 695-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat d'arrêt européen et coopération judiciaire entre États membres de l'UE

Résumé Un État membre de l'UE peut demander à un autre d'arrêter et de remettre une personne recherchée pour des raisons judiciaires.

Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre, appelé Etat membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, pour adresser aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter sur leur demande un mandat d'arrêt européen.

Article 695-12

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Conditions d'émission d'un mandat d'arrêt européen

Résumé Un mandat d'arrêt européen peut être émis pour des crimes graves punissables de prison

Les faits qui peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, les suivants :

1° Les faits punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ;

2° Les faits punis d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois de privation de liberté.

Article 695-13

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Contenu du mandat d'arrêt européen

Résumé Un mandat d'arrêt européen doit dire qui est recherché, qui l'a émis et pourquoi.

Tout mandat d'arrêt européen contient les renseignements suivants :

-l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

-la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;

-l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 694-32 ;

-la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article 694-32 ;

-la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;

-la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de l'Etat membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.

Article 695-14

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Exigence de traduction d'un mandat d'arrêt européen

Résumé Un mandat d'arrêt européen doit être traduit dans une langue que l'Etat membre comprend.

Le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre Etat membre doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.

Article 695-15

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Transmission d'un mandat d'arrêt européen

Résumé Un mandat d'arrêt européen peut être envoyé directement à une autorité judiciaire dans un autre pays de l'UE en utilisant des méthodes sécurisées, ou Interpol si nécessaire.

Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre Etat membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement à l'autorité judiciaire d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.

Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt européen peut s'effectuer soit par la voie du système d'information Schengen, soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du réseau judiciaire européen, soit, s'il n'est pas possible de recourir au système d'information Schengen, par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité.

Un signalement dans le système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen.

A titre transitoire, jusqu'au moment où le système d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations visées à l'article 695-13, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant l'envoi de l'original.