Code de procédure pénale

Article 695-32

Article 695-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour la vérification de la comparution devant la chambre de l'instruction

Résumé Si une personne est française ou vit en France depuis cinq ans, on vérifie si elle peut être renvoyée en France pour sa peine.

Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans, l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification qu'elle peut être renvoyée en France pour y effectuer la peine qui sera éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du contrôle d’opposition et restriction aux ressortissants français ou résidents réguliers

Résumé des changements Le texte supprime le contrôle d’opposition au jugement et ne permet plus l’exécution du mandat qu’à condition que la personne soit française ou réside régulièrement depuis cinq ans, avec vérification de son éventuel renvoi en France pour y purger une peine.

Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans, l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification qu'elle peut être renvoyée en France pour y effectuer la peine qui sera éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 10 mars 2004

L'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personne recherchée peut :

1° Former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;

2° Etre renvoyée en France, lorsqu'elle en est ressortissante, pour y effectuer la peine éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen.