Code de procédure pénale

Article 697-3

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale des tribunaux militaires en temps de paix

Résumé. L'article explique où les tribunaux militaires peuvent juger les infractions en temps de paix, en fonction du lieu de l'infraction ou de l'affectation des personnes concernées.
La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est déterminée conformément aux articles 43 (Compétence territoriale du procureur de la République),52 (Compétence territoriale du juge d'instruction),382 (Compétence du tribunal correctionnel pour juger les délits) et 663 (Transfert d'affaires entre tribunaux). Sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La nouvelle version corrige une erreur de typographie en ajoutant une majuscule à 'sont' dans la phrase concernant les juridictions compétentes du lieu d'affectation ou de débarquement.