Code de procédure pénale

Article 697-2

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 10 novembre 1999, puis du 15 décembre 2011 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux militaires pour les infractions à bord de navires et aéronefs

Résumé. Les tribunaux militaires sont compétents pour juger les infractions commises à bord des navires ou aéronefs militaires, peu importe où ils se trouvent.

Les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697, dans le ressort desquelles est situé soit le port d'attache d'un navire de la marine nationale, soit l'aérodrome de rattachement d'un aéronef militaire, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord ou à l'encontre de ce navire ou de cet aéronef, en quelque lieu qu'il se trouve.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 33

En résumé. L’article élargit la compétence des juridictions militaires : elles peuvent désormais juger toutes les infractions commises sur un navire ou un aéronef national où qu’ils soient et supprime les conditions liées à l’absence d’un tribunal local ainsi que le lien avec les conventions internationales.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 10 novembre 1999

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.