Code de procédure pénale

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article 694-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de procédure pénale

Résumé Le procureur, le juge d'instruction et les autres autorités judiciaires peuvent émettre une décision d'enquête européenne lors des procédures dont ils sont saisis. Cela peut être fait d'office ou sur demande de la personne concernée, de la victime ou de la partie civile. Les autorités judiciaires ne peuvent émettre une décision d'enquête que pour des mesures qu'elles sont habilitées à ordonner ou exécuter. En cas d'acte nécessitant l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, cette autorisation est nécessaire. La première décision du juge des libertés et de la détention permettant la prolongation de la géolocalisation peut être délivrée avant l'émission de la décision d'enquête. Lorsque le magistrat se transporte sur le territoire de l'Etat d'exécution pour l'exécution d'une décision d'enquête européenne, il peut émettre une décision d'enquête complémentaire.

Le procureur de la République, le juge d'instruction, la chambre de l'instruction et son président ainsi que les juridictions de jugement ou d'application des peines et leurs présidents peuvent, à l'occasion des procédures dont ils sont saisis et dans l'exercice de leurs attributions, émettre une décision d'enquête européenne dès lors qu'elle apparaît nécessaire à la constatation, à la poursuite ou au jugement d'une infraction ou à l'exécution d'une peine et proportionnée au regard des droits de la personne suspecte, poursuivie ou condamnée et que les mesures demandées peuvent être réalisées en application des dispositions du présent code.

Cette émission peut intervenir d'office ou, conformément aux dispositions des articles 77-2,82-1,315,388-5 et 459, sur demande de la personne suspecte ou poursuivie, de la victime ou de la partie civile.

Les autorités judiciaires mentionnées au premier alinéa ne peuvent émettre une décision d'enquête que pour l'exécution de mesures qu'elles sont elles-mêmes habilitées à ordonner ou exécuter conformément aux dispositions du présent code. Si la décision d'enquête concerne un acte exigeant l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu'après l'autorisation de ce dernier. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 76,230-33,230-34 et 706-92 peuvent ne pas mentionner l'adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n'est pas connue lors de la délivrance de la décision d'enquête, à condition de mentionner l'identité de la personne chez laquelle ces opérations pourront intervenir. La première décision du juge des libertés et de la détention prévue au 1° de l'article 230-33 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation décidée pour quinze jours ou huit jours par le procureur de la République peut être délivrée avant l'émission de la décision d'enquête.

Lorsqu'à l'occasion de l'exécution d'une décision d'enquête européenne, le magistrat se transporte sur le territoire de l'Etat d'exécution en application du cinquième alinéa de l'article 41 ou de l'article 93-1, il peut émettre une décision d'enquête en complément de la précédente décision.

Article 694-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rédaction des décisions d'enquête européenne

Résumé Une décision d'enquête européenne doit être écrite par un juge français et inclure des détails sur l'enquête et les mesures à prendre.

Toute décision d'enquête européenne est rédigée en utilisant un formulaire complété, signé, et dont le contenu est certifié comme étant exact et correct par l'autorité judiciaire d'émission, qui comporte notamment les informations suivantes :

1° L'identité et la qualité du magistrat ou de la juridiction qui l'émet ;

2° L'objet et les motifs de la décision ;

3° Les informations nécessaires disponibles sur la ou les personnes concernées ;

4° Une description de l'infraction faisant l'objet de l'enquête ou de la poursuite, et les dispositions de droit pénal applicables ;

5° Une description de la ou des mesures d'enquête demandées et des preuves à obtenir, ainsi que le cas échéant des formalités à respecter en application des dispositions prévues par le présent code, notamment l'autorisation préalable d'un juge de l'Etat d'exécution dans les conditions prévues à l'article 694-20 ;

6° Le cas échéant, les références d'une décision d'enquête européenne antérieure que complète la nouvelle décision ;

7° Le cas échéant, le délai dans lequel doit être exécutée la demande, notamment si ce délai est inférieur à quatre mois, en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, ou la date spécifique à laquelle la mesure d'enquête doit être exécutée, ou le fait que la mesure d'enquête doit être réalisée en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée.

Article 694-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traduction des décisions d'enquête européenne

Résumé L'enquête européenne doit être traduite dans une langue comprise par l'autre pays ou acceptée par l'Union européenne.

La décision d'enquête européenne fait l'objet d'une traduction dans une langue officielle de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.

Article 694-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des décisions d'enquête européenne entre la France et les États membres de l'Union européenne

Résumé Les décisions d'enquête européenne doivent être envoyées directement aux autorités de l'État concerné avec une preuve d'envoi et d'authenticité.

La décision d'enquête européenne est transmise directement aux autorités compétentes de l'Etat d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et d'en établir l'authenticité.

Toute autre communication officielle est effectuée directement entre le magistrat mandant et l'autorité d'exécution.

Article 694-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité des éléments de preuves dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale

Résumé Des preuves obtenues à l'étranger peuvent être utilisées en France même si elles ont été contestées, mais pas comme seule preuve; les délais non respectés pour les enquêtes européennes ne rendent pas les actes nuls.

Le fait que la mesure d'enquête réalisée dans l'Etat d'exécution ait été contestée avec succès devant les autorités de cet Etat et conformément au droit de cet Etat n'entraîne pas par lui-même la nullité des éléments de preuve adressés aux autorités judiciaires françaises, mais ces éléments ne peuvent servir de seul fondement à la condamnation de la personne.

Le non-respect des délais d'exécution de la demande d'enquête européenne ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis.