Code de procédure pénale

Article 425

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 3 février 1981 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Absence de la partie civile au tribunal

Résumé. Si la partie civile ne se présente pas au tribunal, elle est considérée comme ayant abandonné sa plainte.

La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s'il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l'article 472.

Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l'opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 3 février 1981 au dimanche 31 décembre 2028