Code de procédure pénale

Article 472

Article 472

Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le vendredi 12 août 2011

Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne acquittée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.