Abrogé12 août 2011
Créé le 2 mars 1959 · En vigueur du 1 mars 1994 au 11 août 2011
Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.