Code de procédure pénale

Article 472

Abrogé12 août 2011

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur du 1 mars 1994 au 11 août 2011

Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 11 août 2011

En résumé. Le texte remplace 'personne acquittée' par 'personne relaxée', élargissant ainsi le champ d'application aux cas où la personne n'est pas condamnée mais simplement relaxée.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au lundi 28 février 1994