Code de procédure pénale

Article 426

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 2 septembre 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désistement de la partie civile et action civile

Résumé. La partie civile peut renoncer, mais le tribunal peut encore juger l'affaire.

Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au mercredi 1 septembre 1993