Créé le 30 septembre 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Compétence du tribunal correctionnel pour les majeurs initialement jugés comme mineurs
Lorsque le tribunal est saisi d'une procédure pour laquelle la juridiction pour mineurs, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s'est déclarée incompétente en application des articles L. 13-2 et L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132-61 et 132-65 du code pénal.