Code de procédure pénale

Article 362

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 mars 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération sur la peine à la cour d'assises

Résumé. La cour d'assises délibère sur la peine après avoir établi la culpabilité, en suivant des règles strictes de majorité pour prononcer les peines.

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1,132-1 et 132-18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.

La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa.

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.

Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans probation.

La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.

Effets de cet article

cite

 Code pénalart. 122-1 Code pénalart. 132-1 Code pénalart. 132-18 Code pénalart. 132-23 Code de procédure pénaleart. 706-53-13 Code de procédure pénaleart. 706-53-14 Code pénalart. 130-1

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 1 mars 2022 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 6 (V)

En résumé. Le texte augmente le nombre minimal de voix nécessaires pour fixer une peine maximale à première instance (de six à sept) et enlève un plafond qui limitait les peines supérieures à vingt‑ans lorsqu’une condamnation initiale était prévue pour trente années.

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président

La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa.

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni

Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut

La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou

Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi

En vigueur du dimanche 27 décembre 2020 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2020-1672 du 24 décembre 2020art. 26Loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020art. 27

En résumé. La nouvelle version ajoute une étape où le président informe les jurés sur les articles pertinents et leurs conséquences en matière de sûreté, tout en remplaçant "mise à l’épreuve" par "probation" dans le cadre du sursis.

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1,132-1 et 132-18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.

La décision sur la peine se forme à la majorité

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni

Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans probation.

La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou

Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi

En vigueur du mardi 31 mars 2020 au samedi 26 décembre 2020

En résumé. Le texte actuel supprime l’obligation pour le président d’énoncer les dispositions des articles 130‑1, 132‑1 et 132‑18 du Code pénal avant que la cour d’assises ne débute sa délibération sur la peine.

La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.

La décision sur la peine se forme à la majorité

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni

Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut

La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou

Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au lundi 30 mars 2020

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 3Loi n°2014-896 du 15 août 2014art. 17

En résumé. La nouvelle version remplace les références aux articles liés à la récidive par un ensemble plus général (articles 130–1, 132–1 et 132–18) et introduit une règle supplémentaire exigeant une majorité qualifiée pour prononcer certaines peines très lourdes lorsqu’un juge répond positivement à une question spécifique.

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et132-18 du code pénal. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.

La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa.

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni

Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut

La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou

Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 30 septembre 2014

Modifié parLoi n°2011-939 du 10 août 2011art. 13

En résumé. Les seuils majoritaires nécessaires pour prononcer le maximum pénal ont été abaissés (de 8 à 6 voix en première instance et de 10 à 8 voix en appel), ce qui facilite l’application des peines les plus lourdes.

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président

La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni

Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut

La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou

Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi

En vigueur du mercredi 27 février 2008 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parLoi n°2008-174 du 25 février 2008art. 1

En résumé. Ajout d’une disposition permettant à la cour d’assises de se prononcer sur un réexamen préalable à l’exécution complète des peines, afin éventuellement de retenir le condamné.

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président

La décision sur la peine se forme à la majorité

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni

Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut

La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou

Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.

En vigueur du samedi 11 août 2007 au mardi 26 février 2008

En résumé. Le texte actuel ajoute la lecture des articles 132‑18‑1 et 132‑19‑1 du code pénal lorsqu’il s’agit d’une récidive légale, alors que ces références n’étaient pas présentes auparavant.

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.

La décision sur la peine se forme à la majorité

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni

Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut

La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 10 août 2007

En résumé. Le texte impose désormais un seuil majoritaire plus élevé (dix jurés) pour fixer une peine maximale lorsqu’il s’agit d’un jugement en appel, alors que le seuil reste à huit jurés lors du premier ressort.

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président

La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité,il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni

Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut

La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Le texte introduit une lecture préalable des articles 132‑18 et 132‑24 par le président et impose un seuil minimal de huit voix pour prononcer les peines maximales, avec des limites supplémentaires si ce seuil n’est pas atteint.

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal. Lacour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.

La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée .

Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut

La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au lundi 28 février 1994

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la cour d'assises délibère sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée à la majorité absolue des votants.

Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.

La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.