Code de procédure pénale

Article 230-28

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 19 mai 2011 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les autopsies judiciaires

Résumé. Un médecin spécialisé peut faire une autopsie pour aider une enquête, mais il ne prend pas tout un organe et il doit prévenir la famille.

Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.

Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.

Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire. Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement de l'intégralité d'un organe.

Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés avant la délivrance du permis d'inhumer de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués. A leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l'autopsie est indiquée exhaustivement.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du samedi 25 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 6

En résumé. La nouvelle version précise que le praticien ne prélève pas l'intégralité d'un organe sauf nécessité, et détaille les informations sur les prélèvements fournies aux proches.

Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une

Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire

Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire. Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement de l'intégralité d'un organe.

Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés avant la délivrance du permis d'inhumerde ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués. A leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l'autopsie est indiquée exhaustivement.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au vendredi 24 juillet 2026

Créé parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 147

Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.

Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.

Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire.

Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.