Code de procédure pénale

Article 154-1

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 19 mars 2003 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvements et relevés dans le cadre d'une commission rogatoire

Résumé. Un officier de police judiciaire peut effectuer des prélèvements et relevés sur une personne pour aider l'enquête, avec l'autorisation du juge d'instruction.

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1 (Prélèvements d'empreintes et photographies dans le cadre d'une enquête).

Les cinq derniers alinéas de l'article 55-1 (Prélèvements d'empreintes et photographies dans le cadre d'une enquête) sont applicables. L'autorisation prévue à l'avant-dernier alinéa du même article 55-1 (Prélèvements d'empreintes et photographies dans le cadre d'une enquête) est alors donnée par le juge d'instruction.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du samedi 25 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 5 (V)

En résumé. Le nombre d'alinéas de l'article 55-1 qui s'appliquent a été augmenté de un, et le dernier alinéa mentionné pour l'autorisation est passé de dernier à avant-dernier.

En vigueur du jeudi 26 janvier 2023 au vendredi 24 juillet 2026

Modifié parLoi n°2023-22 du 24 janvier 2023art. 20

En résumé. L’article élargit le champ d’opérations autorisées à tout type d’opération prévue par les quatre derniers paragraphes et supprime la restriction aux prélèvements externes.

En vigueur du mercredi 26 janvier 2022 au mercredi 25 janvier 2023

Modifié parLoi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 30

En résumé. Le texte étend les dispositions applicables à l’article 55‑1 en incluant son dernier alinéa et introduit une exigence selon laquelle un juge d’instruction doit autoriser ces opérations de prélèvements externes.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mardi 25 janvier 2022

Créé parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 30