Code de procédure pénale

Article 61-2

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à l'assistance d'un avocat pour les victimes lors des confrontations

Résumé. Lors d'une confrontation avec un suspect, la victime peut être assistée par un avocat de son choix ou désigné par le bâtonnier, mais elle doit payer les frais sauf si elle a droit à l'aide juridictionnelle.

Si la victime est confrontée avec une personne entendue dans les conditions prévues à l'article 61-1 pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle peut demander à être également assistée, selon les modalités prévues à l'article 63-4-3, par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. Elle est également informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 63-4-3 Code de procédure pénaleart. 61-1

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2014-535 du 27 mai 2014art. 2

Si la victime est confrontée avec une personne entendue dans les conditions prévues à l'article 61-1 pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle peut demander à être également assistée, selon les modalités prévues à l'article 63-4-3, par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. Elle est également informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.