Code de procédure pénale

Article 61-3

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 15 novembre 2016 · En vigueur depuis le 20 novembre 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à un avocat pendant les enquêtes

Résumé. Un suspect peut être accompagné d'un avocat lors de certaines opérations policières comme une reconstitution ou une identification.

Toute personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement peut demander qu'un avocat de son choix ou, si elle n'est pas en mesure d'en désigner un, qu'un avocat commis d'office par le bâtonnier :

1° L'assiste lorsqu'elle participe à une opération de reconstitution de l'infraction ;

2° Soit présent lors d'une séance d'identification des suspects dont elle fait partie.

La personne est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à ces opérations.

L'avocat désigné peut, à l'issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République.

Lorsque la victime ou le plaignant participe à ces opérations, un avocat peut également l'assister dans les conditions prévues à l'article 61-2.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 61-2

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 108

En résumé. Le texte ajoute le mot « crime » afin que les personnes soupçonnées de participation à un crime ou un délit passible de prison puissent désormais demander l’assistance juridique.

Toute personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement peut demander qu'un avocat de son choix ou, si elle n'est pas en mesure d'en désigner un, qu'un avocat commis d'office par le bâtonnier :

1° L'assiste lorsqu'elle participe à une opération de reconstitution de

2° Soit présent lors d'une séance d'identification des suspects dont

La personne est informée de ce droit avant qu'il soit

L'avocat désigné peut, à l'issue des opérations, présenter des observations

Lorsque la victime ou le plaignant participe à ces opérations,

article 61-2

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En vigueur du mardi 15 novembre 2016 au samedi 19 novembre 2016

Créé parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 63

Toute personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission d'un délit puni d'emprisonnement peut demander qu'un avocat de son choix ou, si elle n'est pas en mesure d'en désigner un, qu'un avocat commis d'office par le bâtonnier :

1° L'assiste lorsqu'elle participe à une opération de reconstitution de l'infraction ;

2° Soit présent lors d'une séance d'identification des suspects dont elle fait partie.

La personne est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à ces opérations.

L'avocat désigné peut, à l'issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République.

Lorsque la victime ou le plaignant participe à ces opérations, un avocat peut également l'assister dans les conditions prévues à l'

article 61-2

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