En vigueur du 1 mars 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Règles pour les perquisitions par un juge d'instruction
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (Conditions de réalisation d'une perquisition) (alinéa 2) et 59.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Les dispositions des articles 56 (Perquisitions et saisies dans les enquêtes pénales) et 56-1 (Règles strictes pour les perquisitions chez les avocats) à 56-5 (Règles strictes pour les perquisitions dans les lieux judiciaires) sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction.