Code de procédure pénale

Article 97

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de saisie de documents et données informatiques pendant une enquête

Résumé. L'article explique comment les juges et policiers peuvent saisir des documents ou données informatiques pendant une enquête, en respectant certaines règles pour protéger les droits des personnes concernées.

Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56 (Perquisitions et saisies dans les enquêtes pénales).

Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal (La confiscation comme peine complémentaire).

Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Toutefois, lorsque l'ouverture et la reconstitution du scellé fermé n'exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d'instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué.

Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 54 (V)

En résumé. L’article modifie les règles d’ouverture des sceaux  – il supprime l’obligation d’inviter un tiers présent lors de la saisie et autorise désormais le juge avec un greffier à ouvrir les sceaux sans que le prévenu soit présent si aucune question ne doit lui être posée.

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 58

En résumé. L’article élargit les modalités pour déposer les espèces saissies : désormais elles peuvent être placées non seulement au Greffe mais aussi dans une banque centrale ou sur un compte géré par une agence spécialisée sous accord du juge.

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au mercredi 14 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-768 du 9 juillet 2010art. 1

En résumé. L’article ajoute qu’avec accord du juge d’instruction, le procureur peut conserver non seulement les éléments utiles à la vérité mais aussi les biens soumis aux règles de confis­cation prévues par le Code pénal (article 131‑21), élargissant ainsi le champ des objets retenus pendant l’instruction.

En vigueur du mardi 30 octobre 2007 au samedi 10 juillet 2010

En résumé. La modification remplace "billets… contrefaits" par "billets… contrecfaissants", élargissant ainsi les procédures aux devises suspectées mais pas encore confirmées comme fausses.

En vigueur du mardi 22 juin 2004 au lundi 29 octobre 2007

En résumé. La loi a été mise à jour pour inclure explicitement les fichiers électroniques dans les procédures d’instruction : elle autorise désormais leur consultation préalable à toute saisie, leur inventaire immédiat avec possibilité de copier ou effacer ces fichiers si nécessaire.

En vigueur du mercredi 12 décembre 2001 au lundi 21 juin 2004

Modifié parLoi n°2001-1168 du 11 décembre 2001art. 18

En résumé. Ajout d’une procédure spécifique pour les billets et pièces contrefaits en euros : transmission à un centre national d’analyse, possibilité d’ouverture des scellés et exigences de rapport détaillé ; une exception s’applique lorsqu’il n’existe qu’un seul exemplaire.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mardi 11 décembre 2001

En résumé. Le terme 'inculpé' a été remplacé par 'personne mise en examen', et son avocat est désormais appelé 'avocat' au lieu de 'conseil'.