Code de procédure pénale

Article 172

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La renonciation aux nullités de procédure

Résumé. Si une erreur importante est commise dans une procédure judiciaire, la personne concernée peut choisir de ne pas s'en plaindre et ainsi corriger l'erreur, mais elle doit le faire clairement et avec son avocat présent.
La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La nouvelle version retire l’énoncé selon lequel la méconnaissance d’une formalité substantielle entraîne une nullité lorsqu’elle porte atteinte aux intérêts de la partie concernée, ne conservant que le droit de renonciation.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 1 septembre 1993

En résumé. Le texte réduit les motifs de nullité aux seules méconnaissances de formalités substantielles portant atteinte aux intérêts concernés et impose que toute renonciation soit faite en présence d’un avocat.

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au dimanche 28 février 1993