Code de procédure pénale

Article 170

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation d'actes pendant l'enquête

Résumé. La chambre de l'instruction peut annuler un acte ou une pièce de la procédure pendant l'enquête, sur demande du juge d'instruction, du procureur, des parties ou d'un témoin assisté.
En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Le texte ajoute que désormais un témoin assisté peut saisir la chambre de l’instruction pour demander l’annulation d’un acte ou d’une pièce.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. La chambre saisie pour annuler un acte ou une pièce passe de la chambre d’accusation à la chambre de l’instruction.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. L’article a supprimé les exigences liées aux articles 114 et 118 (nullité et renonciation) pour permettre à toute partie – juge d’instruction, procureur ou parties – de saisir directement la chambre d’accusation pendant l’information afin qu’elle annule un acte ou une pièce.

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au dimanche 28 février 1993