Code de procédure pénale

Article 174

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 février 1986 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des nullités par la chambre de l'instruction

Résumé. La chambre de l'instruction examine les nullités de la procédure et décide si certains actes ou pièces doivent être annulés.
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 (Procédure pour contester des actes d'enquête) ou de l'article 221-3 (Contrôle d'une détention provisoire après trois mois), tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître.
La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206 (Examen de la régularité des procédures par la chambre de l'instruction).
Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La seule modification consiste à ajouter que la chambre d’instruction peut être saisie aussi sur le fondement de l’article 221‑3 en plus du texte déjà prévu à l’article 173.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 5 mars 2007

En résumé. L’article passe désormais à la chambre « instruction » plutôt qu’à la chambre « accusation », sans autre modification substantielle.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Le texte introduit une étape supplémentaire pour l'annulation partielle des documents – ils doivent être accompagnés d’une copie certifiée avant classement – précise que personne ne peut extraire aucune information provenant des documents annulés, et met à jour le régime disciplinaire en remplaçant « forfaiture » par « poursuites disciplinaires ».

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 1 septembre 1993

En résumé. La nouvelle rédaction confie la constatation et le traitement des nullités procédurales à la chambre d’accusation, limite les possibilités pour les parties de les invoquer après saisie et interdit l’usage des actes annulés contre elles.

En vigueur du samedi 1 février 1986 au dimanche 28 février 1993