Code de procédure pénale

Article 78-2-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 25 avril 1997 · En vigueur depuis le 27 juin 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles dans les lieux professionnels

Résumé. La police peut entrer dans les lieux professionnels pour vérifier l'immatriculation des entreprises et l'identité des employés.

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :

-de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;

-de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;

-de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s'y opposer.

Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du samedi 27 juin 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 100

En résumé. Les contrôles dans les lieux professionnels ne nécessitent plus une réquisition écrite du procureur de la République, mais une simple information a posteriori.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parOrdonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021art. 30

En résumé. L’article passe de la vérification de l’immatriculation dans le répertoire des métiers à celle dans le nouveau registre national des entreprises, élargissant ainsi la portée administrative.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au samedi 31 décembre 2022

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des infractions visées par les réquisitions du procureur de la République en ajoutant plusieurs articles du code du travail, ce qui permet aux forces de police judiciaire d'intervenir sur un champ plus large d'activités.

En vigueur du vendredi 16 avril 1999 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le vendredi 16 avril 1999

En résumé. La nouvelle version précise que les réquisitions du procureur de la République doivent être écrites et détailler les infractions visées, ainsi que la durée maximale d'un mois pour ces réquisitions.

En vigueur du vendredi 25 avril 1997 au jeudi 15 avril 1999