Code de procédure pénale

Article 52-1

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 6 mars 2007 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des juges d'instruction dans les départements

Résumé. L'article explique comment les juges d'instruction sont organisés dans chaque département, avec des règles spécifiques pour les tribunaux sans juge d'instruction et pour les pôles de l'instruction.

Il y a un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque département.

Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n'y a pas de juge d'instruction. Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les juges d'instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l'article 43 (Compétence territoriale du procureur de la République), de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction.

Dans certains tribunaux judiciaires, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.

Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine dans les conditions prévues aux articles 83-1 (La cosaisine des juges d'instruction) et 83-2 (Rôle du juge coordinateur dans une enquête pénale).

Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l'information ou lors du règlement de celle-ci. Toutefois, s'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale et si le procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable, il peut requérir l'ouverture de l'information auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction.

La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704 (Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financière),706-2 (Extension de compétence pour les infractions sanitaires et environnementales),706-17 (Compétence des autorités pour les actes de terrorisme), 706-78-1 (Désignation des magistrats pour les affaires graves) et 706-107 (Compétence des tribunaux pour juger la pollution marine), de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du lundi 5 janvier 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 3 (V)

En résumé. Le texte ne modifie que quelques ponctuations mais met à jour une référence législative : elle remplace désormais l’article « … –75 –01 » qui définissait certaines spécialités juridiques avec celui « … –78 –01 », ce qui ajuste légèrement quelles règles encadrent la coordination entre instructeurs.

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au dimanche 4 janvier 2026

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 7

En résumé. La nouvelle version réorganise la description des compétences du juge d’instruction et introduit la possibilité au procureur de lancer plus tôt une instruction lorsqu’un grave non‑recidiviste est suspecté sans complexité majeure.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 95

En résumé. L’article a été élargi pour couvrir tous les tribunaux judiciaires (et non seulement les grands instances), précisant que chaque département dispose d’un ou plusieurs juges d’instruction, détaillant leurs compétences en matière de crime et de cosaisine, ainsi qu’en introduisant une liste délibérée des juridictions sans juge et la coordination au sein des pôles.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte actuel supprime les mentions précisant que les juges d’instruction regroupés dans un pôle ont une compétence exclusive sur les informations pénales et les cosaisines.

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au mardi 31 décembre 2019