Code de procédure pénale

Chapitre 3 : Acquisition de produits illicites

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquêtes policières sur les infractions graves

Résumé. Les policiers peuvent enquêter sur des crimes liés aux drogues, armes et explosifs pour les identifier et saisir des preuves.

Dans les conditions prévues par les articles L. 3561-1 à L. 3561-4, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent procéder aux actes prévus à l'article L. 3563-2 aux seules fins de constater les infractions suivantes, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code :
1° Infractions de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-37 et 222-39 du code pénal ;
2° Infraction de blanchiment prévue à l'article 222-38 du même code ;
3° Délits en matière d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Achat de drogues et d'armes par la police

Résumé. La police peut acheter des drogues ou des armes pour attraper les criminels, mais ne doit pas les encourager à commettre des crimes.

Lorsqu'ils sont autorisés conformément aux articles L. 3561-1 à L. 3561-4, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent :
1° Acquérir selon les cas, soit des produits stupéfiants, soit des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;
2° En vue de l'acquisition soit de produits stupéfiants, soit d'armes ou de leurs éléments, de munitions ou d'explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'article L. 3563-1 des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
L'autorisation donnée en matière de produits stupéfiants peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d'emprunt, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à l'infiltration prévues au chapitre 5 du présent titre.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre 3 : Acquisition de produits illicites
Article L3563-1
Article L3563-2