Code de procédure civile

Article 1501

Article 1501

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Tierce opposition en matière d'arbitrage

Résumé Une décision arbitrale peut être contestée par un tiers devant le bon tribunal, en respectant certaines règles.

La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.


Historique des versions

Version 1

La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.