Code de procédure civile

Article 1286

Article 1286

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux demandes d'autorisation et d'habilitation

Résumé Pour demander à agir au nom de son conjoint, on doit passer par le juge aux affaires familiales, sauf si le conjoint ne peut pas décider, alors c'est le juge des tutelles.

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2395 et 2440 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales.

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références d'articles légaux

Résumé des changements Les références aux articles du code civil ont été mises à jour : les articles 2405, 2406 et 2446 ont été remplacés par les articles 2395 et 2440.

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2395 et 2440 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales.

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de juridiction pour les demandes d'autorisation et habilitation

Résumé des changements La procédure des demandes d'autorisation et d'habilitation a été déplacée du tribunal de grande instance vers le juge aux affaires familiales, modifiant ainsi la juridiction compétente.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales.

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles du code civil ont été mises à jour : les anciens articles 2139, 2140 et 2163 sont remplacés par les nouveaux 2405, 2406 et 2446.

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout procédure pour conjoint incapable

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle procédure : lorsqu’un conjoint est incapable de manifester sa volonté pour les autorisations prévues aux articles 217 ou 219 du Code civil, la demande doit être déposée auprès du juge des tutelles plutôt qu’au tribunal de grande instance.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217 au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2139, 2140 et 2163 du code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 février 1994

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment aux articles 217, 219, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2139, 2140 et 2163 du Code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.