Code de procédure civile

Article 1232

Créé le 1 janvier 2009

A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision.

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas de recours, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé qu'en cas de violation manifeste des dispositions de l'article 432 du code civil ou lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 26 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1276 du 5 décembre 2008art. 1

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition concernant l'examen médical des personnes protégées à une règle sur l'exécution provisoire des décisions de justice.