Code de procédure civile

Article 1136-3

Abrogé17 janvier 2025

Créé le 1 octobre 2010 · En vigueur du 5 juillet 2020 au 16 janvier 2025

Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.

Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience.

A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales.

Cette ordonnance précise les modalités de sa notification.

Copie de l'ordonnance est notifiée :

1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ;

2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative :

a) Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ;

b) Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ;

c) Du ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête ; dans ce cas ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en danger ;

3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.

La signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l' article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.

La copie de l'acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l'audience.

La notification de l'ordonnance vaut convocation des parties.

Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.

Cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure civileart. 57 (V) Code civilart. 515-9 Code civilart. 515-11 Code civilart. 515-13

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 janvier 2025

En vigueur du dimanche 5 juillet 2020 au jeudi 16 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-841 du 3 juillet 2020art. 1

En résumé. Les modifications concernent principalement les modalités et délais de notification de l'ordonnance au défendeur, avec une clarification des rôles et un allongement du délai pour la remise de l'acte de signification.

Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code,

Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience. A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales. Cette ordonnance précise les modalités de sa notification. Copie de l'ordonnance est notifiée : 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ; 2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative : a) Dudemandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ; b) Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ; c) Duministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête ; dans ce cas ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en danger ; 3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Lasignification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximalde six jours fixé à l' article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droitsde la défense.

La copie de l'acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l'audience. La notification de l'ordonnance vaut convocation des parties. Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire.

En vigueur du vendredi 29 mai 2020 au samedi 4 juillet 2020

Modifié parDécret n°2020-636 du 27 mai 2020art. 2

En résumé. Le processus de notification et de convocation des parties a été modifié pour être plus détaillé et précis, notamment en ce qui concerne les modalités de notification de l'ordonnance.

Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code,

Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience. A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public est aussitôt avisé par le greffierdu dépôt de la requête et de la date del'audience fixée par le juge aux affaires familiales. Cette ordonnance précise les modalités de sa notification. L'ordonnance est notifiée : 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ; 2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative du demandeur ou du ministère publiclorsqu'ilest l'auteur de la requête ; dans ce cas, ce dernier fait également signifier l'ordonnance àla personne en danger ; 3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. L'acte de signification doit être remis au greffe dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, à peine de caducité de la requête. La notification de l'ordonnancevaut convocation des parties. Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnanceune copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Cette ordonnanceest une mesure d'administration judiciaire.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 28 mai 2020

Modifié parDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 29

En résumé. Le numéro de l'article de référence pour les mentions prescrites dans la requête est passé de l'article 58 à l'article 57.

Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.

A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le

Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience.

La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est

Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement.

La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en

Le ministère public est avisé de la date de l'audience

En vigueur du dimanche 15 mars 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015art. 10

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation pour le greffier d'envoyer une copie de la convocation par lettre simple le jour de l'envoi ou de la remise.

Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.

Outre les mentions prescrites par l'

article 58 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.

A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le

Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience.

La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est

Le

demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement.

La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en

Le ministère public est avisé de la date de l'audience

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au samedi 14 mars 2015

Créé parDécret n°2010-1134 du 29 septembre 2010art. 2

Dans les cas prévus aux articles

515-9

et

515-13

du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.

Outre les mentions prescrites par l'

article 58

du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.

A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public en est aussitôt avisé par le greffier.

Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience.

La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.

Le greffier adresse, le jour où il envoie ou remet aux fins de notification la convocation, une copie de celle-ci par lettre simple.

Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement.

La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées.

Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier.