Code de procédure civile

Article 1136-3

Article 1136-3

Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.

Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience.

A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales.

Cette ordonnance précise les modalités de sa notification.

Copie de l'ordonnance est notifiée :

1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ;

2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative :

a) Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ;

b) Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ;

c) Du ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête ; dans ce cas ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en danger ;

3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.

La signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l' article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.

La copie de l'acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l'audience.

La notification de l'ordonnance vaut convocation des parties.

Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.

Cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 5 juillet 2020

Abrogé le vendredi 17 janvier 2025

Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.

Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience.

A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales.

Cette ordonnance précise les modalités de sa notification.

Copie de l'ordonnance est notifiée :

1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ;

2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative : a) Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ;

b) Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ;

c) Du ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête ; dans ce cas ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en danger ;

3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.

La signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l' article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.

La copie de l'acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l'audience.

La notification de l'ordonnance vaut convocation des parties.

Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.

Cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 29 mai 2020

Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.

Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience.

A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales.

Cette ordonnance précise les modalités de sa notification.

L'ordonnance est notifiée :

1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ;

2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative du demandeur ou du ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête ; dans ce cas, ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en danger ;

3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.

L'acte de signification doit être remis au greffe dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, à peine de caducité de la requête.

La notification de l'ordonnance vaut convocation des parties.

Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.

Cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.

A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public en est aussitôt avisé par le greffier.

Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience.

La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.

Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement.

La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées.

Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 mars 2015

Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.

A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public en est aussitôt avisé par le greffier.

Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience.

La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.

Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement.

La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées.

Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.

A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public en est aussitôt avisé par le greffier.

Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience.

La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.

Le greffier adresse, le jour où il envoie ou remet aux fins de notification la convocation, une copie de celle-ci par lettre simple.

Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement.

La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées.

Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier.