Code de procédure civile

Article 1136-15-1

Créé le 17 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection immédiate des victimes de violences par le ministère public

Résumé. Le ministère public peut demander une protection immédiate pour une victime de violences, en fournissant une requête motivée et l'accord de la personne concernée.

Lorsqu'il n'est pas l'auteur de la requête mentionnée à l'article 1136-3, le ministère public peut solliciter la délivrance d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il adresse une requête motivée accompagnée des pièces justificatives.

Lorsqu'il est l'auteur de la requête mentionnée à l'article 1136-3, le ministère public peut également solliciter, par requête distincte, la délivrance d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il y joint les pièces justificatives.

Il recueille par tout moyen, l'accord de la personne en danger.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure civileart. 1136-3

Historique des versions