Code de procédure civile

Article 1072-1

Créé le 13 avril 2009 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de l'assistance éducative par le juge aux affaires familiales

Résumé. Le juge aux affaires familiales vérifie si une assistance éducative est en cours pour les enfants avant de prendre des décisions sur l'autorité parentale ou d'homologuer des accords.

Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1543 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-660 du 18 juillet 2025art. 16

En résumé. La référence aux articles concernant la procédure d'homologation a été mise à jour, passant de 1565 et suivants à 1543 et suivants.

Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1543 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2016-1906 du 28 décembre 2016art. 4

En résumé. L’article élargit le devoir du juge aux affaires familiales qui doit désormais vérifier qu’une procédure d’assistance éducative est ouverte non seulement lors des décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale mais aussi lorsqu’il est saisi pour homologuer un acte conformément aux articles 1143 ou 1565 et suivants.

Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.

En vigueur du lundi 13 avril 2009 au jeudi 29 décembre 2016

Créé parDécret n°2009-398 du 10 avril 2009art. 1

Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.